CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 1 ; Dispositions générales
Article 343
(Loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 art. 96 Journal Officiel du 24 décembre 1960)
(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 28 II Journal Officiel du 24 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. 3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.