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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 1 ; Dispositions générales

Article 343 bis


(inséré par Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 art. 39 Journal Officiel du 24 décembre 1964)


   Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.




Source : LEGIFRANCE
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