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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 1 ; Dispositions générales

Article 342


(Loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 finances rectificative art. 12 Journal Officiel du 18 décembre 1960)


   Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.
   A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.




Source : LEGIFRANCE
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