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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 3 ; Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
Paragraphe 2 ; Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Article 341 bis


(inséré par Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 17 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


   1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
   2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
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