CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 3 ; Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
Paragraphe 2 ; Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale
Article 337
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire. 2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.