CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 3 ; Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
Paragraphe 2 ; Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale
Article 338
1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ci-dessus. 2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.