CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 3 ; Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
Paragraphe 2 ; Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale
Article 336
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. 2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.