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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre IV bis ; Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Article 284 bis


(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1972)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 87 I Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)


   Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
   Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
   Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)