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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre IV ; Taxes sur les voyageurs de commerce

Article 284


   1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France.
   2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)