CODE DES DOUANES
Titre Ier ; Principes généraux du régime des douanes
Chapitre IV ; Conditions d'application de la loi tarifaire
Section 2 ; Espèce des marchandises
Paragraphe 1 ; Définition, assimilation et classement
Article 28
(Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 finances rectificative art. 8 Journal Officiel du 28 décembre 1975)
L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.