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CODE DES DOUANES
Titre Ier ; Principes généraux du régime des douanes
Chapitre IV ; Conditions d'application de la loi tarifaire
Section 1 ; Généralités

Article 27 bis


(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1964)


(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1969)


   Le remboursement des taxes perçues à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
   Le remboursement des taxes est subordonné :
   - soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;
   - soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.
   Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)