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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre II ; Dispositions particulières

Article 260


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 finances rectificative art. 27 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 10 I Journal Officiel du 17 janvier 2001)


   1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :
   a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;
   b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
   c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
   2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 3 F par tonneau de jauge brute totale.
   3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
   4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)