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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre II ; Dispositions particulières

Article 259


(Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 10 Journal Officiel du 17 janvier 2001)


   En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.
   Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.




Source : LEGIFRANCE
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