CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre III ; Relâches forcées
Article 261
(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus : a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ; b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.