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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre III ; Relâches forcées

Article 261


(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 Journal Officiel du 18 décembre 1958)


   Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
   a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;
   b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
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