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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre II ; Dispositions particulières

Article 258


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 finances rectificative art. 27 I Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 10 Journal Officiel du 17 janvier 2001)


   1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
   a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
   b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
   2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :
   a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
   b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
   3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.




Source : LEGIFRANCE
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