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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre II ; Dispositions particulières

Article 257


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 finances rectificative art. 27 II Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 10 Journal Officiel du 17 janvier 2001)


   Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.
   Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.




Source : LEGIFRANCE
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