CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 3 ; Congés
Article 233
(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)
Sont dispensés du congé : a) les navires affranchis de la francisation ; b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.