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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 3 ; Congés

Article 232


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


   Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)