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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 3 ; Congés
Article 232
(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)
Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)