CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 4 ; Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés
Article 234
(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)
Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.