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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 2 ; Francisation des navires
Paragraphe 2 ; Conditions requises pour obtenir la francisation

Article 221


(Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1958)


(Décret n° 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12 juillet 1963)


(Décret n° 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 24 Journal Officiel du 27 février 1996)


   A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)