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CODE DES DOUANES
Titre IX ; Navigation
Chapitre Ier ; Régime administratif des navires
Section 2 ; Francisation des navires
Paragraphe 2 ; Conditions requises pour obtenir la francisation

Article 220


   1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans.
   2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)