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CODE DES DOUANES
Titre VIII ; Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre II ; Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises

Article 215 ter


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 60 VI Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.




Source : LEGIFRANCE
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