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CODE DES DOUANES
Titre VIII ; Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre II ; Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises

Article 215 bis


(Ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 Journal Officiel du 31 décembre 1958)


(Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 2001)


   Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)