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CODE DES DOUANES
Titre VII ; Opérations privilégiées
Chapitre II ; Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 ; Dispositions spéciales aux navires

Article 194


   Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)