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CODE DES DOUANES
Titre VII ; Opérations privilégiées
Chapitre II ; Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 ; Dispositions spéciales aux navires

Article 193


   Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)