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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre VIII ; Dépôts spéciaux

Article 177


(Ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 Journal Officiel du 31 décembre 1958)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 I, II Journal Officiel du 8 juin 1977)


   1. Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier ou fiscal particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier.
   Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes.
   2. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)