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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre VIII ; Dépôts spéciaux

Article 176


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 I, II Journal Officiel du 8 juin 1977)


   1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier.
   L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.
   2. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.




Source : LEGIFRANCE
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