CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre IX ; Pacages
Article 179
(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent : a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ; b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits. 2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.