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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre IV ; Enlèvement des marchandises
Section 2 ; Crédit d'enlèvement

Article 114


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 22 I, III Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000)


   1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
   2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
   4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
   Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)