CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre IV ; Enlèvement des marchandises
Section 1 ; Règles générales
Article 113
(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 3 VI Journal Officiel du 3 janvier 1964)
1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis. 2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.