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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre IV ; Enlèvement des marchandises
Section 3 ; Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation

Article 115


(Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 finances art. 76 Journal Officiel du 22 décembre 1961)


(Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 5 Journal Officiel du 4 juillet 1965)


   1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
   2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.
   3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
   4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1, 82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.




Source : LEGIFRANCE
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