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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre III ; Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 3 ; Crédit des droits et taxes

Article 112


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 finances rectificative art. 56 I Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
   2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 5 000 F.
   3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
   4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.




Source : LEGIFRANCE
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