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CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre III ; Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 2 ; Paiement au comptant

Article 111


(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 2 Journal Officiel du 18 décembre 1958)


   1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
   2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)