CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre III ; Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 2 ; Paiement au comptant
Article 111
(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 2 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.