CODE DES DOUANES
Titre IV ; Opérations de dédouanement
Chapitre III ; Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 2 ; Paiement au comptant
Article 110
1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. 3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.