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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE III - CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
CHAPITRE II - GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PRISES D'EAU SUR LES COURS D'EAU DOMANIAUX

Article 34


(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 32 Journal Officiel du 18 décembre 1964)


   Toute demande de prise d'un volume supérieur à deux mètres cubes par seconde sur un cours d'eau du domaine public fluvial comportant le transport de tout ou partie de ce volume hors des limites des départements riverains de ce cours d'eau, ne peut être autorisée qu'après avis soit des conseils généraux des départements où la prise d'eau est faite ou situés immédiatement à l'aval, soit de leur commission départementale à qui délégation spéciale pourra être conférée à cet effet.
   Ces avis devront être donnés dans le délai maximum de six mois à compter du jour de la consultation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)