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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE III - CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
CHAPITRE II - GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PRISES D'EAU SUR LES COURS D'EAU DOMANIAUX

Article 33


(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 32 Journal Officiel du 18 décembre 1964)


(Décret n° 87-1011 du 11 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 18 décembre 1987)


(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 art. 46 Journal Officiel du 30 mars 1993)


   L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.
   Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
   Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)