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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE III - CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
CHAPITRE II - GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PRISES D'EAU SUR LES COURS D'EAU DOMANIAUX

Article 35


(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 32 Journal Officiel du 18 décembre 1964)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 124 V Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.

   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)