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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE II ; procédures - instances
CHAPITRE I ; recouvrement des produits domaniaux
SECTION II ; procédures du recouvrement

Article L81


(décret n° 70-1159 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 35 Journal Officiel du 8 juin 1977)


   Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article précédent.

   Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.

   les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.

   Lorsque les poursuites exercées ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)