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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE II ; procédures - instances
CHAPITRE I ; recouvrement des produits domaniaux
SECTION II ; procédures du recouvrement

Article L80


(Décret n° 70-1154 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Décret n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 35 Journal Officiel du 8 juin 1977)


   A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux compétent.

   La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.

   Les réclamations portant contestation en totalité ou en partie de la créance du Trésor, relatives aux produits domaniaux, et, en général, à toutes sommes dont le recouvrement est effectué par le service des domaines, sont adressées au directeur des services fiscaux de qui relève le comptable chargé de la perception.

   Ces réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement, de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations ou du versement de la somme contestée.

   Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au redevable.

   Le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.

   S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le redevable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne pourra excéder trois mois.

   les décisions rendues par lui peuvent être attaquées, dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision, devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.

   Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des services fiscaux dans les délais prévus aux alinéas 6 et 7 ci-dessus peut porter le litige devant le tribunal compétent.

   Le directeur des services fiscaux chargé de statuer peut aussi soumettre d'office le litige à la décision de la juridiction compétente.

   La réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées ; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive.

   Toutefois le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant de la réduction à laquelle il prétend ou en précisant les bases et en offrant des garanties ainsi qu'il est prévu à l'article 1952-1 du code général des impôts.

   A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, le cas échéant, après exercice par le redevable du recours juridictionnel qu'il peut introduire dans les formes et délais et sous les conditions de recevabilité prévues à l'article 1952-2 du code général des impôts, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)