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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE II ; procédures - instances
CHAPITRE I ; recouvrement des produits domaniaux
SECTION II ; procédures du recouvrement

Article L82


(Décret n° 70-1159 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   En ce qui concerne les produits domaniaux et sommes quelconques visés à l'article L. 79, les dispositions des articles 1908 à 1912 du code général des impôts sont applicables aux poursuites engagées pour le recouvrement et aux réclamations relatives à ces poursuites. Le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement a qualité pour statuer, dans les conditions prévues par les articles 1846 et 1910 du code général des impôts, sur les oppositions aux actes de poursuites et sur les demandes en revendication d'objets saisis.

   L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que sur l'irrégularité de forme de l'acte ou sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant soit du paiement effectué, soit de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation fixé à l'article L. 80 (alinéa 4) soit de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même des redevances et sommes quelconques énoncées à l'alinéa précédent.

   Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846 du code général des impôts. La décision du directeur des services fiscaux rejetant l'opposition peut être déférée devant le tribunal de grande instance en cas d'opposition fondée sur l'irrégularité de forme ou devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit en cas d'opposition fondée sur la non-exigibilité des sommes réclamées.




Source : LEGIFRANCE
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