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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE II ; procédures - instances
CHAPITRE I ; recouvrement des produits domaniaux
SECTION I ; dispositions générales

Article L79


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 42 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


   La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux et, en général, de toute somme dont la perception appartient au service des domaines, sont effectués dans les conditions prévues aux articles 1724 et 1912 du code général des impôts, L. 252, L. 268, L.269, L. 283 du livre des procédures fiscales du nouveau Code des impôts et aux articles L. 80 à L. 83.




Source : LEGIFRANCE
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