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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; origine des biens
CHAPITRE II ; domaine privé
SECTION II ; dons et legs
PARAGRAPHE I ; dons et legs faits à l'Etat

Article L12


(Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 3 et art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)


   Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du Code civil.




Source : LEGIFRANCE
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