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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; origine des biens
CHAPITRE II ; domaine privé
SECTION II ; dons et legs
PARAGRAPHE I ; dons et legs faits à l'Etat

Article L14


   La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le règlement d'administration publique visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la caisse des dépôts et consignations.




Source : LEGIFRANCE
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