CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; origine des biens
CHAPITRE II ; domaine privé
SECTION II ; dons et legs
PARAGRAPHE I ; dons et legs faits à l'Etat
Article L11
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.