CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; origine des biens
CHAPITRE II ; domaine privé
SECTION I ; prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I ; dispositions générales
Article L10
(Décret n° 70-1159 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.