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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; origine des biens
CHAPITRE II ; domaine privé
SECTION I ; prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I ; dispositions générales

Article L9


(Décret n° 70-1159 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   Il est fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des établissements publics nationaux ou de leurs concessionnaires, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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