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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I ; Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE II ; Dispositions spéciales

Article A3


(Arrêté du 24 septembre 1965 Journal Officiel du 30 septembre 1965)


(Arrêté du 20 juin 1968 Journal Officiel du 29 juin 1968)


(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Arrêté du 2 juin 1975 art. 2 Journal Officiel du 15 juin 1975)


   Sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation :
   a) Les acquisitions poursuivies par exercice du droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité, les zones d'aménagement différé et à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
   b) Les acquisitions en vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme ;
   c) Les acquisitions effectuées en application du droit de substitution prévu par l'article L. 211-3 du Code de l'urbanisme ;
   d) Les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme.

   II. - Les projets ou parties de projets de constructions, de transformations ou de restaurations générales d'immeubles ayant le caractère confidentiel au sens de l'article D. 2 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)