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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I ; Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE II ; Dispositions spéciales

Article A2


(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Arrêté du 11 février 1981 art. 2 Journal Officiel du 18 février 1981)


   Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
   1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325.000 F;
   2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3.250.000 F.

   Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
   - Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
   - Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
   - Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)