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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I ; Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE II ; Dispositions spéciales

Article A4


(Arrêté du 28 février 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1963)


(Arrêté du 30 mars 1965 art. 1 Journal Officiel du 17 avril 1965)


(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Arrêté du 2 juin 1975 art. 3 Journal Officiel du 15 juin 1975)


(Arrêté du 15 mars 1978 art. 6 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Arrêté du 11 février 1981 art. 3 Journal Officiel du 18 février 1981)


   La commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture est compétente, dès lors que leur montant excède les limites minimales de consultation fixées par l'article A. 03-I, à l'égard des projets d'acquisition autres que ceux dispensés de son examen en vertu de l'article A. 3-I, effectués par l'Etat, même sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, et les établissements publics de l'Etat, dans les conditions prévues aux paragraphes a, b, c et d dudit article.




Source : LEGIFRANCE
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