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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE II ; Domaine immobilier

Article A104


   La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)